Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-05776
No. 2026TALREFO/00383
du 5 août 2025
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du mercredi, 5 août 2026, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, la présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Anne BAULER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat, demeurant à Differdange,
partie défenderesse sub 2) défaillante.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire de vacation du lundi,
27 juillet 2026 à 10.00 heures, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Edoardo TIBERI fut entendu en ses explications.
Monsieur PERSONNE3.) ne comparut pas à l’audience.
La Présidente prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits
Par exploit d’huissier du 25 juin 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à sa sœur PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant comme juge du fond selon la forme des référés, aux fins de lui voir allouer une avance en capital de 75.000.- euros à valoir sur ses droits dans la succession de feu leur mère PERSONNE4.), décédée le DATE1.).
Il sollicite encore l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par le même exploit d’huissier, PERSONNE1.) a fait assigner Maître PERSONNE3.), notaire de résidence à Bascharage, en déclaration de décision commune.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient avoir, par jugement du 14 juillet 2005, fait l’objet d’une adoption simple de la part de sa tante paternelle, PERSONNE4.).
Au moment de son adoption, sa tante aurait déjà eu une fille légitime, à savoir PERSONNE2.).
Par testament olographe du 27 août 2012, PERSONNE4.) aurait légué la quotité disponible de tous ses avoirs à sa soeur, si bien que sa succession serait dévolue à concurrence de 2/3 à PERSONNE2.) et pour le dernier tiers à lui-même.
La masse successorale se composerait d’une maison sise à ADRESSE4.) évaluée à 685.000.- euros, d’avoirs bancaires d’un montant de 114.561,58 euros au 31 mai 2026 et de meubles meublants.
Un litige serait actuellement pendant entre lui-même et PERSONNE2.) relatif à la liquidation et au partage de l’indivision et à l’indemnité d’occupation dont PERSONNE2.) serait redevable.
Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2026, PERSONNE2.) estimerait que 233.887,01 euros devraient lui revenir.
Comme il ne serait ainsi pas contestable que cette somme doit lui revenir, il solliciterait sur base de l’article 815-11 4° du Code civil une provision de 75.000.- à faire valoir sur ses droits dans la succession.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Elle soulève que PERSONNE1.) ne justifierait pas de l’urgence de sa demande. D’ailleurs, il aurait renoncé à ses droits dans une voiture, fait qui prouverait qu’il ne serait pas dans le besoin.
PERSONNE1.) lui aurait signé des reconnaissances de dettes et il aurait reçu des donations.
Si la somme réclamée lui était alloué, la succession ne disposerait plus que de 30.000.- euros de liquidités.
D’ailleurs, si en lieu et place d’utiliser des moyens dilatoires, PERSONNE1.) concluait, la procédure avancerait et PERSONNE1.) pourrait rapidement toucher son dû.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) sollicite d’allouer à PERSONNE1.) le plus faible montant possible.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 500.- euros.
Maître PERSONNE3.), qui a été régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Bien-fondé de la demande
La Présidente du Tribunal d’arrondissement est compétente pour connaître de la demande eu égard à la teneur de l’article 815-11 du Code civil.
La demande est recevable pour avoir été formée selon les formes et délais prévus par la loi.
L’article 815-11 du code civil dispose en son point 4° que le Président du Tribunal d’arrondissement peut allouer à un indivisaire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Saisi d’une telle demande, il appartient au Président de vérifier si la somme réclamée peut être qualifiée d’avance, c’est-à-dire si elle est inférieure à la part à escompter par l’indivisaire dans le partage et si l’indivision dispose de suffisamment de fonds disponibles pour pouvoir se dessaisir de l’avance réclamée.
Il n’est pas en outre nécessaire que la partie demanderesse justifie d’un quelconque besoin urgent de liquidités.
En l’espèce, il est constant en cause, pour être reconnu par les deux indivisaires, que la succession de PERSONNE4.) revient pour 2/3 à PERSONNE2.) et pour 1/3 à PERSONNE1.).
Les parties concordent par ailleurs pour dire que l’actif successoral comporte des avoirs bancaires à concurrence de 114.561,58 euros et la maison de ALIAS1.) dans laquelle vivait la défunte.
Si le cabinet d’expertise PERSONNE5.) a évalué la maison en 2024 à 685.000 euros, il n’est néanmoins pas certain que dans la conjoncture actuelle la maison puisse effectivement être vendue à ce prix.
Aussi, pour déterminer la part minimale que PERSONNE1.) peut escompter sans la succession, il est uniquement tenu compte d’une valeur de 600.000 euros.
Il apparait à la lecture des conclusions de PERSONNE2.) versés dans l’affaire de partage que celle-ci conteste la demande en indemnité d’occupation réclamée par son frère pour son principe et qu’elle fait état à l’égard de PERSONNE1.)
- d’une demande en rapport au partage de la somme de 6.000 euros qui correspondrait à la valeur du véhicule ALIAS2.) auquel PERSONNE1.) aurait renoncé
- de reconnaissances de dettes d’un montant de 32.960 euros qu’PERSONNE1.) aurait signé en sa faveur,
- de la somme de 320 euros qu’elle aurait payée dans l’intérêt de l’indivision (travaux de nettoyage après inondation)
- de la somme de 900 euros en raison de travaux de jardinages qui auraient été accomplis en faveur de l’indivision.
De plus, PERSONNE2.) avance que tant elle-même que PERSONNE1.) auraient reçu de la part de PERSONNE4.) des libéralités de 25.000 euros au total.
De prime abord, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des reconnaissances de dettes, comme celle-ci sont étrangères à la succession et que par ailleurs il n’est nullement établi que la dette y relative soit actuellement exigible.
Pour ce qui en est du surplus des demandes de PERSONNE2.), à concevoir que dans l’affaire pendante devant la chambre civile du Tribunal, PERSONNE1.) succombe dans toutes ses demandes et que PERSONNE2.) aboutisse dans toutes les siennes, la masse successorale se composerait de
- 600.000 euros pour la maison
- + 114.561,68 euros d’avoirs bancaires
- + 6.000 euros rapportés au partage par PERSONNE1.) (voiture)
- + 25.000 euros rapportés au partage par PERSONNE1.) (donations)
- + 25.000 euros rapportés au partage par PERSONNE2.) (donations)
- - 320 euros (travaux de nettoyage)
- - 900 euros (jardinage)
et la masse partageable s’élèverait ainsi à 769.341,68 euros.
Comme cette succession revient au demandeur à concurrence d’un tiers, sa part à escompter s’élève au moins à 256.447,23 euros.
A imputer sur cette somme les donations qu’PERSONNE1.) a reçues et la somme de 6.000 euros relatifs à la voiture ALIAS2.), PERSONNE1.) peut encore a minima prétendre à 225.447,22 euros.
La somme de 75.000 euros qu’PERSONNE1.) réclame n’excède ainsi absolument pas la part qu’il peut escompter dans le partage.
Le compte de la succession comporte actuellement la somme de 114.561,68 euros.
Selon les termes de l’assignation au fond d’PERSONNE1.) la maison indivise engendre comme frais
- 135,83 euros d’assurance habitation par mois, soit 1.629,96 euros l’an,
- approximativement 120 euros par mois de frais de gaz, soit 1.440 euros l’an,
- 40 euros par mois de frais d’électricité, soit 480 euros l’an.
soit 3.549,96 euros l’an au total.
A concevoir que le partage interviendra dans cinq ans, l’indivision doit continuer à disposer de liquidités à concurrence de cinq fois cette somme, montant auquel il y a lieu d’ajouter 40.000 euros pour les imprévus, soit de 57.749,80 euros au total.
Comme cette somme est supérieure au montant dont l’indivision continuerait à disposer s’il était fait droit à la demande (114.561,68 – 75.000 = 39.561,68 euros), il y a uniquement de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de 55.000 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) sollicite l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposée à la demande.
L’article 244 du nouveau code de procédure civile permet à la présidente de prononcer l’exécution provisoire de son ordonnance à moins que pareille exécution ne soit ni nécessaire, ni utile ou qu’elle soit d’un inconvénient majeur pour les parties.
Comme aucune de ces hypothèses n’est en l’espèce donnée, il y a lieu de faire droit à la demande.
Indemnité de procédure
PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.
Eu égard aux positions des parties, aucun accord extrajudiciaire n’aurait pu être trouvé entre elles.
Il n’apparait ainsi pas injuste qu’PERSONNE1.) a fait assigner PERSONNE2.) en justice.
La demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est ainsi à déclarer non fondée.
Frais et dépens
Comme la présente instance trouve à sa base une mésentente grave entre parties, il y a lieu de partager entre elles les frais et dépens.
Notaire PERSONNE6.)
La présente ordonnance est à déclarer commune à Maître PERSONNE3.), notaire de résidence à Bascharage, qui selon la déclaration non contestée du demandeur, est en charge de la succession et auquel il y lieu d’enjoindre de virer la somme de 55.000 euros à PERSONNE1.) depuis les avoirs successoraux auprès de la SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Nous Alexandra HUBERTY, présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, statuant par défaut à l’égard de Maître PERSONNE3.) et contradictoirement entre parties pour le surplus ;
nous déclarons compétente pour connaître de la demande;
la disons recevable et partiellement fondée ;
disons qu’PERSONNE1.) est justifié à réclamer une avance sur la part qui lui doit revenir dans la succession de feu PERSONNE4.) décédée le DATE1.) de 55.000 euros ;
enjoignons à Maître PERSONNE3.), notaire en charge de la succession de virer à PERSONNE1.) une avance sur sa part successorale de 55.000 euros depuis le compte de feu PERSONNE4.) n° NUMERO1.)auprès de la SOCIETE2.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
disons la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée :
faisons masse des frais et dépens et les imposons pour moitié à charge des parties.
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